M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier ou au deuxième alinéa de cet article;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 52,25 $. Toutefois, ce montant est porté à 104 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62; L.Q. 2021, c. 35, a. 108.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 52,25 $. Toutefois, ce montant est porté à 104 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 51,75 $. Toutefois, ce montant est porté à 103 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 51,25 $. Toutefois, ce montant est porté à 102 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.
62. Un montant supplémentaire payable par le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou par un exploitant ou une personne visés à l’article 223.1 de la Loi s’ajoute aux redevances dans les cas suivants:
1°  lorsque le rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface visé à l’article 155 de la Loi n’a pas été transmis au ministre à la date prévue au premier alinéa de l’article 59 du présent règlement ou à celle fixée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 155 de la Loi;
2°  lorsque les redevances fixées au tableau prévu à l’article 61 du présent règlement n’ont pas été versées à la date où le rapport doit être transmis au ministre.
Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, ce montant est, pour chaque rapport transmis en retard, de 50 $. Toutefois, ce montant est porté à 100 $ si le retard dans la transmission du rapport excède 15 jours.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, ce montant est égal aux intérêts courus sur le montant des redevances dues, capitalisés mensuellement, calculés à compter de la date où le rapport aurait dû être transmis au ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1042-2000, a. 62.